Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 20 décembre 2017)
Photo de madame la députée Émilie Cariou

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 4 bis de l’article 123 bis est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 238‑0 A est ainsi rédigé : « Les ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères publient, dans les 30 jours suivant la promulgation de la loi de finances de l’année, une proposition actualisée de liste des États et territoires non coopératifs avant le débat prévu à l’article 6 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. La liste des États et territoires non coopératifs est ensuite fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères. »

Exposé sommaire

Le présent amendement procède en deux temps.

Tout d'abord, il rétablit à son I) la version de l'article 15 telle que votée en première lecture à l'Assemblée nationale, comme le propose l'amendement n° 40 de la Commission des finances adopté à la suite de la proposition de notre Rapporteur général.

Ensuite, à son II), il y ajoute une modification de l'article 238-0 A du Code général des impôts, qui organise la publication de la liste des Etats ou territoires non coopératifs, disposition du Code général des impôts déjà concernée par le présent article 15 tant dans sa rédaction issue du Sénat que dans celle de l'Assemblée.

L'amendement propose ainsi de faire figurer explicitement une obligation annuelle pour les ministres compétents, dans les 30 jours de la publication de la loi de finances de l'année, de proposer une liste actualisée desdits paradis fiscaux, avant son édiction définitive qui ne peut avoir lieu, selon le droit actuel, qu'après examen devant les commissions des finances des 2 chambres parlementaires. Préciser une telle clause de rendez-vous publique a minima annuelle sur la liste des paradis fiscaux apparaît nécessaire parce que :

  • le droit en vigueur en substance le prévoit déjà depuis la loi de régulation bancaire de l'été 2013 ;
  • ce sera tirer les conséquences légales du profond travail d'évaluation des paradis fiscaux conclu le 5 décembre 2017 par une cartographie précise de listes noire et grise en la matière établie par les 28 Etats membres de l'Union européenne, dont la France.