Fabrication de la liasse

Amendement n°CF43

Déposé le lundi 18 décembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Rédiger ainsi cet article :

 « Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Le Sénat a ajouté un critère permettant de bénéficier de la clause de sauvegarde réservée aux États membres de l’Union européenne et à certains États ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.