- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, n° 530
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
2° À la fin de l’article L. 311‑4, les mots : « en catégorie D » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État ».
Le présent amendement revient à la rédaction initiale du projet de loi en ce qui concerne les modifications apportées à l'article L. 311-4 du code de la sécurité intérieure.
D'une part, ainsi que le rappelle le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, la compétence de classement des armes dans les différentes catégories ne relève pas du domaine de la loi, mais du règlement.
D'autre part, en retenant pour critère de classement la « dangerosité avérée » d'une reproduction d'arme historique, le Sénat s'est sensiblement écarté de la définition donnée par la directive du 117 mai 2017, qui vise pour sa part le recours « aux techniques modernes susceptibles d'améliorer leur durabilité et leur précision ». Il existe des divergences entre ces deux approches : un fusil de l'époque napoléonienne reproduit conformément aux standards de l'époque n'a bénéficie d'aucune technique améliorant sa durabilité ou sa précision, mais il reste une arme à la dangerosité avérée.
Pour ces deux raisons, le présent amendement propose d'en revenir à la rédaction proposée par le Gouvernement.