- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (n°530)., n° 554-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 16.
En effet, l’abrogation de l’article L 312‑4‑2 du Code de la sécurité intérieure par les dispositions de l’article 17 – 9 du présent projet de loi est inutile et contraire à la bonne préservation du patrimoine.
A ce titre, compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse (anciennement D1 qui passent en C), seuls les matériels et armes historiques et de collection (D2) faisant partie intégrante du patrimoine (c’est-à-dire les véhicules, navires, aéronefs, radios …. neutralisés d’origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900 ou neutralisées) restent classés en catégorie D.
Or, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige leur maintien en catégorie D en détention libre.
Il convient d’ajouter que l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi indique clairement que les matériels et armes historiques et de collection doivent demeurer dans la catégorie D dont l’acquisition et la détention sont totalement libre et que seules certaines reproductions présentant une dangerosité avérée (notion déjà existante notamment à l’article L. 311‑3 du CSI) doivent pouvoir en être exclues.
Dans ces conditions, l’article L312‑4‑2 du Code de la sécurité intérieur ne saurait être abrogé sans créer un grave préjudice à notre patrimoine et à ceux qui le préserve pour les générations futures.
Par conséquent, l’article L312‑4‑2 du Code de la sécurité intérieur doit être maintenu tel quel, la possibilité pour l’administration d’y déroger par décret étant déjà prévue.