- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (n°530)., n° 554-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , à l’exception des armes ou matériels définis à l’article L. 311‑3, ».
Compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse (anciennement D1) désormais classées en catégorie C, seuls les matériels et armes historiques et de collection (D2) faisant partie intégrante du patrimoine (c’est-à-dire les véhicules, navires, aéronefs, radios… neutralisés d’origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900) restent classés en catégorie D.
Or, au regard de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige que seul le Juge des libertés et de la détention soit habilité à ordonner leur dessaisissement à un collectionneur et non simplement le préfet.