- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (n°530)., n° 554-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑3. – Le transport légitime des armes et matériels définis à l’article L. 311‑3 est libre.
« La participation à une manifestation culturelle de nature historique constitue un des motifs légitimes de port des armes et matériels définis à l’article L. 311‑3.
« Le permis de chasser, la licence de tir ou la carte du collectionneur en cours de validité vaut titre de transport légitime dans les conditions définies par décret. »
En l’absence de publication du décret d’application créant la « carte du collectionneurs », conformément aux dispositions prévues aux articles L312‑6‑1 à L312‑6‑5 issus de la loi n° 2012‑304 du 6 mars 2012, le législateur doit intervenir afin de garantir la possibilité de participer librement à des commémorations. La mémoire est un devoir et de nombreux collectionneurs et restaurateurs bénévoles donnent du relief à ces commémorations. Il faut respecter leur travail, et leur crainte de voir les conditions de détention de ces armes et de ces véhicules devenir beaucoup plus contraignantes paraît légitime.