- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (n°530)., n° 554-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« sportives »,
insérer les mots :
« ou de collection, ».
Le considérant 17 de la directive transposée par ce texte reconnaît qu’« il convient que les États membres puissent décider d’accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine. »
La version originale ce projet de loi préservait les collectionneurs et le Conseil d’État dans son avis n’y voyait rien à redire.
Cet amendement vise donc à étendre aux personne s’adonnant à des activité de collection l’autorisation d’acquérir et de détenir des matériels de guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A, étant entendu que les conditions de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d’État, comme le dispose déjà l’article L312‑2 du CSI.