- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (n°530)., n° 554-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 5° Le second alinéa de l’article L. 312‑4‑2 est ainsi rédigé : « Les armes et matériels historiques et de collection mentionnés à l’article L. 311‑3, à l’exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D ».
En effet, l’abrogation de l’article L 312‑4‑2 du Code de la sécurité intérieure par les dispositions de l’article 17 – 9 du présent projet de loi est inutile et contraire à la bonne préservation du patrimoine.
A ce titre, compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse (anciennement D1 qui passent en C), seuls les matériels et armes historiques et de collection (D2) faisant partie intégrante du patrimoine (c’est-à-dire les véhicules, navires, aéronefs, radios …. neutralisés d’origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900) restent classés en catégorie D.
Or, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige leur maintien en catégorie D en détention libre.
Il convient d’ajouter qu’en page 4/7 §13 de son avis le Conseil d’État a précisé : « Si les armes historiques elles-mêmes peuvent demeurer dans la catégorie D redessinée, désormais limitée aux armes dont l’acquisition et la détention sont totalement libres, certaines de leurs reproductions devront désormais être classées, au moins, en catégorie C ».
Dans ces conditions, l’article L. 312‑4‑2 du Code de la sécurité intérieur ne saurait être abrogé sans créer un grave préjudice à notre patrimoine et à ceux qui le préserve pour les générations futures.
Par conséquent, l’article L. 312‑4‑2 du Code de la sécurité intérieur doit être maintenu tel quel, la possibilité pour l’administration d’y déroger par décret étant déjà prévue.