- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (n°530)., n° 554-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Après la seconde occurrence du mot : « armes », la fin de l’article L. 312‑6‑3 est ainsi rédigée : « des catégories A et B d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 et de la catégorie C dans les conditions définies par décret » ; ».
La Directive Européenne prévoit à l’égard des collectionneurs une « autorisation ». Pourtant le décret d’application censé mettre en œuvre les dispositions des articles L. 312‑6‑1 à L. 312‑6‑5 issus de la loi n° 2012‑304 du 6 mars 2012 et créant la « carte du collectionneur » n’a jamais été pris par les gouvernements successifs.
Cette lacune constitue une véritable contrainte vis à vis des collectionneurs, qui les empêche notamment d’être en possession desdites armes lors des cérémonies de commémoration. C’est aussi la porte ouverte à un « marché gris », décrié par le ministère de l’intérieur, notamment concernant l’accès aux armes d’un modèle compris entre 1900 et 1946. Pour combler ce manque législatif, il convient d’adopter cet amendement.