Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Les articles L. 181‑7 et L. 514‑6 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de recours contre les décisions, prévues par un décret en Conseil d’État précisant les conditions dans lesquelles elles peuvent être déférées à la juridiction administrative, ne peuvent être supérieurs à deux mois. »

Exposé sommaire

L’amendement présent prévoit d’harmoniser les modalités de recours concernant les décisions prises sur le fondement des réglementations relatives aux installations classées dont elles peuvent faire l’objet. Dans ce cadre, il convient de noter que les installations classées, qu’elles relèvent du régime d’autorisation unique ou non, sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun du plein contentieux, dans la mesure où le délai de recours des tiers est de quatre mois, contre deux en droit commun.

Ce délai de quatre mois aboutit spécifiquement pour l’élevage, à une insécurité juridique et financière des exploitants. Cet amendement vise donc à aligner le délai de recours des tiers sur le délai de droit commun.