Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Les articles L. 181‑7 et L. 514‑6 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de recours contre les décisions, prévues par un décret en Conseil d’État précisant les conditions dans lesquelles elles peuvent être déférées à la juridiction administrative, ne peuvent être supérieurs à deux mois. »

Exposé sommaire

L’amendement présent prévoit d’harmoniser les modalités de recours concernant les décisions prises sur le fondement des réglementations relatives aux installations classées dont elles peuvent faire l’objet. Dans ce cadre, il convient de noter que les installations classées, qu’elles relèvent du régime d’autorisation unique ou non, sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun du plein contentieux, dans la mesure où le délai de recours des tiers est de quatre mois, contre deux en droit commun.

Ce délai de quatre mois aboutit spécifiquement pour l’élevage, à une insécurité juridique et financière des exploitants. Cet amendement vise donc à aligner le délai de recours des tiers sur le délai de droit commun.