- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Lors de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité les députés de la précédente majorité ont voté l’inscription du principe de non-régression du droit de l’environnement dans l’article L. 1101 du code de l’environnement. Selon ce principe, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que dune amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifique et techniques du moment.
Ce principe ne figurait pas dans le projet de loi initial.
Or de récentes décisions du Conseil d’État de décembre 2017 démontrent dans les faits, un alourdissement des procédures, une insécurité juridique, allant à l’encontre de l’objectif que nous poursuivons au sein de ce projet de loi.
L’objet du présent amendement est donc d’abroger le 9° de l’article L 1101 du code de l’environnement.