- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 3° de l’article L. 1242‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ».
L’article L 1242‑2 du code du travail définit les emplois saisonniers comme suit :
« Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
L’article L 1242‑2 du code du travail ne prévoit pas de disposition concernant l’émission des bulletins de paie pour les employés saisonniers. Actuellement l’employeur est obligé d’émettre un bulletin de paie par mois même lorsque la durée de l’activité de ses emplois saisonniers est inférieure à un mois mais s’étend sur deux mois distincts. Cela l’oblige à émettre deux bulletins de paie différents pour chaque mois, entrainant une surcharge administrative et des coûts supplémentaires. L’objectif est de permettre aux employeurs d’émettre un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail de ses employés saisonniers est inférieure à un mois.