- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°923
Supprimer les alinéas 2 et 3.
L’amendement 923 propose la mise en place d’un référent unique au nom de l’ensemble de l’État pour le porteur d’un projet d’installation d’ouvrage, d’équipement, de travaux ou d’aménagement.
Cet amendement est d’ores et déjà pour l’essentiel satisfait par l’entrée en vigueur, le 1er mars 2017, de l’ordonnance 2017‑80 relative à l’autorisation environnementale et de ses décrets d’application, qui permet au porteur de projet d’avoir un interlocuteur et une autorisation unique pour l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables (autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, sites classés, dérogation espèces protégées, défrichement, exploitation d’exploiter les installations de production d’électricité, etc...). Une articulation avec les procédures de délivrance d’autorisation d’urbanisme est par ailleurs organisée.
Par ailleurs, les porteurs de projet peuvent solliciter de l’administration des échanges en amont et pendant la phase d’examen du dossier ou se voir délivrer un certificat de projet.
Si cependant le maintien de cet amendement était souhaité pour couvrir les quelques situations non couvertes par cette réforme, il conviendrait de supprimer les II et III de l’amendement, qui sont des dispositions de nature réglementaire, susceptibles en outre d’entrer en contradiction avec les délais d’instruction fixés dans le cadre de l’autorisation environnementale.