- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121‑9 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot :« public », sont insérés les mots :« ou d’une concertation ».
Cet amendement propose l’extension de la dispense de débat public ou de concertation préalable aux projets ayant fait l’objet d’une concertation lors de l’élaboration d’un plan ou d’un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre.
En effet, cette possibilité n’est pour l’instant prévue que dans le cas d’un projet qui aurait fait l’objet d’un débat public (article L. 121‑9 du code de l’environnement).
Or, dans un esprit de simplification et d’harmonisation, il convient d’élargir cette possibilité à la procédure de consultation. Cela permettra ainsi de rationaliser les phases de participation, tout en évitant la multiplication des étapes de concertation préalable portant sur un même projet.