Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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L’article L. 514‑6 du code de l’environnement est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une des décisions prises en application des articles L. 512‑7‑3 et L. 512‑8, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’enregistrement ou de déclaration, ou une partie de cette demande, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« VI. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’une des décisions visées au V, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »

Exposé sommaire

Cet amendement tend à harmoniser les régimes de l’autorisation environnementale et des installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux régimes de l’enregistrement et de la déclaration en généralisant la possibilité pour le juge de régulariser en cours d’instance l’arrêté d’autorisation d’exploiter.

En effet, l’article L. 181‑18 du code de l’environnement permet au juge, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation environnementale, de prononcer une annulation partielle de ladite autorisation et de surseoir à statuer jusqu’à régularisation du vice invoqué.

Or, une telle possibilité de régularisation n’est pas prévue pour les installations classées soumises au régime de l’enregistrement et au régime de la déclaration.

Dès lors, il est proposé de permettre au juge de surseoir à statuer jusqu’à régularisation du vice invoqué pour les ICPE.