- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 232‑3 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande de l’intéressé, l’administration communique les motifs de la décision implicite de rejet dans un délai d’un mois. »
Le nombre d’exceptions au principe du « silence vaut accord » a conduit à le vider de sa substance. Sur 3600 procédures potentiellement concernées, seules 1200 le sont.
La loi prévoit des exceptions pour lesquelles le silence continue de valoir refus (cas de réclamations, respect des engagements internationaux et européens, etc.).
Pour ces cas, le présent amendement vise à ce que l’administration ne soit pas complètement silencieuse, puisqu’elle devra motiver les raisons de son refus à la demande de l’intéressé.
Cela permettra, par exemple aux entreprises, de savoir pourquoi leur demande a été refusée et de pouvoir éventuellement la corriger.