Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Napole Polutele

Napole Polutele

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession ».

Exposé sommaire

Le cadre législatif applicable à l’obligation d’achat permet, depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à tout organisme qui le souhaite de devenir organisme agréé, responsable de la gestion des contrats d’obligation d’achat auprès des producteurs d’énergies renouvelables. Toutefois, certaines modalités sont en contradiction avec la volonté affirmée d’ouvrir la gestion de l’obligation d’achat à des organismes tiers agréés et ne permettent pas une gestion pleine et entière de ces contrats par ces acteurs. En effet, diverses dispositions prévoient que le contrat d’obligation d’achat initial soit toujours signé avec EDF Obligation d’Achat (OA) ; et disposent également que la cession des contrats décidé par un producteur à un organisme agréé ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la demande de cession.

Ce cadre rigide pénalise in fine le développement de l’autoconsommation, car il contraint les consommateurs à contractualiser obligatoirement avec EDF OA pour ensuite demander un transfert de son contrat vers l’organisme agréé, alors même qu’il devrait être en capacité de contractualiser directement et en premier lieu avec l’organisme agréé qui lui propose un service d’autoconsommation. Cette situation réduit ainsi la lisibilité pour le consommateur et nuit au développement de l’autoconsommation dans des conditions favorables.