Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Guillaume Peltier

Guillaume Peltier

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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I. – Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction mentionnée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsque le maire a connaissance de l’occupation du domicile d’un de ses administrés ou de l’occupation d’un logement vacant, dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. »

Exposé sommaire

L’amplification des occupations illicites de domicile ne peut laisser indifférent le législateur. Les exemples se multiplient de personnes qui, de retour de vacances, d’un déplacement professionnel ou d’un séjour à l’hôpital, ne peuvent plus ni rentrer chez elles, parce que les squatters ont changé les serrures, ni faire expulser ces occupants.

Au Sénat, Mme Catherine PROCACCIA qui avait instauré par voie d’amendement à la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable un article prévoyant et réprimant l’occupation illicite du domicile d’autrui, « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet » est aujourd’hui un délit et l’article L. 226‑4 du code pénal le punit « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Cependant, le phénomène des maisons et appartements squattés se développe et notre droit pénal reste inadapté à la répression de cette infraction. Malgré l’illégalité de l’occupation, une personne installée dans un local d’habitation sans l’autorisation du propriétaire a des droits. En conséquence, une personne propriétaire d’un logement peut assez difficilement expulser des personnes sans l’intervention d’un juge, sous peine d’être elle-même sujette à des poursuites.

La principale raison est que la notion de flagrant délit qui permettrait une expulsion rapide des occupants sans titre est difficilement caractérisable. Passé un délai de 48 heures suivant l’intrusion illicite, le flagrant délit ne peut plus être caractérisé et la police ne peut donc plus procéder à l’expulsion immédiate des squatteurs de domicile. Elle est juridiquement impuissante. Il revient alors au propriétaire ou au locataire du domicile de saisir la justice afin d’obtenir une décision d’expulsion. Cette procédure qui peut être particulièrement longue est mal comprise par nos concitoyens.

Seul, l’article 38 de la loi Dalo du 5 mars 2007, peu connu de nos concitoyens, permet une procédure d’expulsion accélérée par voie de décision administrative, sans passer par une décision de justice. Cet article permet au préfet, sur saisine du propriétaire ou du locataire qui constate l’occupation illégale de son logement, de demander à cet occupant sans titre de quitter les lieux.

Cet amendement vise à faciliter les expulsions d’occupants illégaux, en allongeant de 48 à 96 heures, la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement peut être constaté.

Elle vise ensuite, en son article 2, à permettre au maire qui aura cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé illégalement, dans le cadre de l’application de l’article 38 de la loi Dalo du 5 mars 2007, de demander au Préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux.