- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 90‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 90‑2 ainsi rédigé :
« Art. 90‑2. – La victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile. »
Par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le législateur a souhaité donner une force nouvelle aux droits des parties civiles. En effet, l’article préliminaire dispose que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. » Cette affirmation solennelle et normative est l’aboutissement du renforcement de l’attention portée à la victime depuis une trentaine d’années.
Toutefois, la portée de cette obligation d’information des victimes, tout comme l’effectivité de la garantie des droits des parties civiles, restent encore limitées dans le procès pénal qui se caractérise par l’éviction des parties civiles en cour d’appel en cas d’extinction de l’action civile alléguée ou en cas d’appel sur les seules dispositions pénales.
Cette situation est une véritable épreuve pour les victimes qui se trouvent privées d’informations sur l’évolution de la procédure d’appel en matière pénale. Or ces informations sont pourtant essentielles à leur reconstruction psychique et à la prise en compte de leurs souffrances.
Le présent amendement vise à consacrer le droit d’information des victimes non appelantes, en cas d’appel correctionnel et d’assises de la part du prévenu ou du ministère public.