Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Laurent Furst

Après l’article 90‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 90‑2 ainsi rédigé :

« Art. 90‑2. – La victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile. »

Exposé sommaire

Par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le législateur a souhaité donner une force nouvelle aux droits des parties civiles. En effet, l’article préliminaire dispose que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. » Cette affirmation solennelle et normative est l’aboutissement du renforcement de l’attention portée à la victime depuis une trentaine d’années.

Toutefois, la portée de cette obligation d’information des victimes, tout comme l’effectivité de la garantie des droits des parties civiles, restent encore limitées dans le procès pénal qui se caractérise par l’éviction des parties civiles en cour d’appel en cas d’extinction de l’action civile alléguée ou en cas d’appel sur les seules dispositions pénales.

Cette situation est une véritable épreuve pour les victimes qui se trouvent privées d’informations sur l’évolution de la procédure d’appel en matière pénale. Or ces informations sont pourtant essentielles à leur reconstruction psychique et à la prise en compte de leurs souffrances.

Le présent amendement vise à consacrer le droit d’information des victimes non appelantes, en cas d’appel correctionnel et d’assises de la part du prévenu ou du ministère public.