Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Laurent Furst

I. – Les articles L. 133‑1 à L. 133‑4 et L. 134‑1 à L. 134‑3 du code de l’environnement sont abrogés.

II. – Les articles 2, 4, 5 et 6 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte sont abrogés.

III. – Le chapitre Ier bis du titre III du livre II de la première partie, l’article L. 232‑1, le chapitre Ier bis du titre IV du livre II de la première partie et l’article L. 914‑1‑2 du code de l’éducation sont abrogés.

IV. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code de la recherche est abrogé.

V. – L’article 38 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

VI. – Les articles L. 6123‑1 et L. 6123‑2 du code du travail sont abrogés.

VII. – Les articles 4 et 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont abrogés.

VIII. – L’article L. 2100‑3 du code des transports est abrogé.

IX. – Les articles L. 145‑1 et L. 121‑28‑1 du code de l’énergie sont abrogés.

X. – L’article L. 142‑1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

XI. – L’article L. 142‑1 du code du sport est abrogé.

XII. – L’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.

Exposé sommaire

L’inflation législative est un problème unanimement constaté, mais contre lequel la lutte est vite abandonnée.

Le nombre de lois promulguées ou le nombre de pages du Journal officiel sont des indices fréquemment utilisés comme preuves cette inflation. Mais d’autres sont encore plus pertinents. Ainsi, le coefficient multiplicateur du nombre d’articles dans un texte de loi au cours de la navette parlementaire, est passé en moyenne de 1,83 entre 2007 et 2014, à 2,14 en 2015 et 2016. Les lois votées aujourd’hui contiennent 60 % de mots de plus que celles adoptées avant 2000.

Le Parlement est co-responsable de cette inflation, avec le gouvernement. Ce dernier aurait toutefois une vraie capacité à la limiter, mais il ne le fait que très peu, sans doute par facilité.

Outre l’accroissement incessant des normes, l’inflation législative est aussi causée par une tendance à la « loi bavarde », selon l’expression de Pierre MAZEAUD.

La tentation est grande, lors de la présentation d’un texte ou lors des débats parlementaires, de garnir la future loi de quelques articles qui n’apportent rien, si ce n’est de l’encre supplémentaire.

Cette pratique n’est pas nouvelle et n’est pas le fait d’une majorité plutôt qu’une autre.

Toutefois, a été observé continuellement, sous la XIVème législature (2012‑2017), la facilité avec laquelle des dispositions bavardes étaient adoptées. Dès qu’un parlementaire s’attachait à en supprimer, il lui était opposé presque toujours une bonne raison de les conserver.

Il y a les fameux « comités Théodule ». Dans la lignée du précédent, les gouvernements qui se sont succédés entre 2012 et 2017 ont fait un vrai travail de suppression de ces commissions, observatoires et autres hauts conseils. Mais tandis que le stock était réduit, le flux continuait d’augmenter. Sans préjuger de l’utilité de ces instances administratives à caractère consultatif, le décret n°2006‑672 du 8 juin 2006 a établi une règle claire : elles doivent être créées et renouvelées par décret. Le gouvernement lui-même utilise régulièrement la procédure de délégalisation pour ces instances. Pourtant, devant le Parlement, il y a toujours une bonne excuse pour créer tel ou tel comité dans la loi, ou mieux, pour inscrire un comité dans la loi, alors qu’il fonctionnait déjà parfaitement sans y être !

Passer par la voie législative en plus de la voie réglementaire rend plus compliquées des modifications de fonctionnement ou des suppressions ultérieures, et n’a aucune utilité si ce n’est d’alourdir la loi.

Quelques exemples :

- L’article 181 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté consacre le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la loi… pourtant, il avait été créé par décret du 3 janvier 2013 et fonctionnait depuis ;

- La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte crée dans la loi un « comité d’experts de la transition énergétique », en plus du Conseil national de la transition écologique, lui aussi créé dans la loi, en décembre 2012 ;

- L’article 21 de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport institue dans le code du sport une Conférence permanente du sport féminin. Le gouvernement a soutenu cette création, alors qu’il s’est opposé à celle d’une Conférence permanente sur le handisport… qui était prévue à l’article suivant[2].

Encore une fois, si la pertinence de ces instances consultatives doit être évaluée au cas par cas et de façon récurrente, leur place n’est de toute façon pas dans la loi.