- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 171‑7 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsqu’il se trouve dans l’une des situations prévues au premier alinéa, l’exploitant peut engager les démarches pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative compétente. Celle-ci fixe les mesures permettant à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et proportionné aux mesures prescrites.
« La mise en demeure prévue au présent article est suspendue dans le délai mentionné à l’alinéa précédent. Pendant ce délai, les sanctions administratives prévues à la présente section ne sont pas prononcées. »
Il est proposé de donner la possibilité aux exploitants de bonne foi, d’engager de leur propre initiative, les démarches nécessaires en vue de régulariser leur situation.
En effet, l’article L. 171‑7 du code de l’environnement prévoit les sanctions administratives qui peuvent être prononcées lorsque l’exploitant exploite une installation sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation, la certification ou la déclaration requis ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration.
Or, aucun cadre juridique ne permet aux exploitants de bonne foi, d’engager de leur propre initiative, les démarches permettant de corriger d’éventuels manquements, dans le cadre d’un échange avec l’administration.
Dès lors, il est proposé de reconnaître juridiquement ce type de comportement vertueux, permettant des régularisations de situation en dehors de toute procédure formelle de mise en demeure et, le cas échéant, de sanctions.