Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le débiteur qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

Exposé sommaire

Les dispositions de l’article L. 277 et R.277‑1 du LPF n’imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, à constituer des garanties. Ainsi, en cas de demande du comptable du Trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, nantissement), que le contribuable soit ou non en phase contentieuse, pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qu’il a demandé. Ces garanties sont très coûteuses pour les PME et obèrent leur capacité de financement. Cette situation conduit parfois certaines entreprises à choisir entre la poursuite d’un contentieux ou le développement de leur activité. Dès lors, quand bien même le contribuable serait de bonne foi, il est tenu de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandées. Or, au terme de l’article R.277‑1 du LPF, une PME de bonne foi, qui veut se prévaloir du sursis de paiement, peut se retrouver dans une situation préjudiciable si le comptable public refuse les propositions du contribuable (garanties ou demande de dispense). Ce dernier se retrouvera de facto privé du droit au sursis de paiement. Cet amendement propose, pendant la phase non contentieuse, une dispense totale de constitution de garantie en cas de sursis de paiement.