Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Après le premier alinéa du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 1. n’est pas remis en cause dans l’hypothèse d’une attestation remise tardivement par le preneur dès lors qu’il est avéré que les travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. »

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement a pour but d’accorder un droit à l’erreur aux entreprises et artisans du bâtiment en matière de TVA à taux réduit pour les travaux dans les logements de plus de deux ans.

En effet, l’application de la TVA à taux réduit nécessite que le client remette à l’entreprise une attestation dûment remplie mentionnant notamment que les locaux d’habitation sont achevés depuis plus de deux ans.

Dans la pratique, il s’avère que le client peut remettre tardivement cette attestation à l’entreprise, postérieurement à la fourniture de la facture.

Dans un souci de simplification et de reconnaissance du droit à l’erreur, cet amendement a pour objectif de permettre que ne soit pas remis en cause le taux réduit de la TVA dans les cas de figure précités.