Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 janvier 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette administration » sont remplacés par les mots : « l’administration compétente ».

Exposé sommaire

L’application du principe du « silence vaut accord » a été décevante, notamment à cause de la disparité des cas d’application.

Ainsi, pour les décisions implicites de rejet, le délai applicable court à compter de la date de saisine de l’administration. A l’inverse, pour les décisions implicites d’acceptation, le délai court à compter de la saisine de l’administration compétente.

Il s’agit de remédier à cette différence.

Pour les dossiers incomplets, le délai court naturellement à partir du moment où l’administration compétente a reçu l’ensemble des pièces.