Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 25 janvier 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3 » est supprimée.

2° Après l’article 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €. L’amende est prononcée par l’autorité administrative, compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à dépénaliser certaines infractions au titre de la loi sur l’eau et de permettre à l’administration de pouvoir sanctionner avec une amende suffisamment élevée pour dissuader les agriculteurs ou les autres opérateurs de réaliser ces travaux sans autorisation. Cela permet de ne plus « judiciariser » ces activités qui ne sont parfois que des erreurs d’appréciation du porteur de projet sur la situation juridique de son projet (ex : drainage). Le montant de l’amende reste identique : 75 000 € mais la peine privative de liberté de 2 ans et la qualification pénale de l’amende sont supprimées.