Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3 » est supprimée.

2° Après l’article 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €. L’amende est prononcée par l’autorité administrative, compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à dépénaliser certaines infractions au titre de la loi sur l’eau et de permettre à l’administration de pouvoir sanctionner avec une amende suffisamment élevée pour dissuader les agriculteurs ou les autres opérateurs de réaliser ces travaux sans autorisation. Cela permet de ne plus « judiciariser » ces activités qui ne sont parfois que des erreurs d’appréciation du porteur de projet sur la situation juridique de son projet (ex : drainage). Le montant de l’amende reste identique : 75 000 € mais la peine privative de liberté de 2 ans et la qualification pénale de l’amende sont supprimées.