- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3 » est supprimée.
2° Après l’article 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €. L’amende est prononcée par l’autorité administrative, compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »
Cet amendement vise à dépénaliser certaines infractions au titre de la loi sur l’eau et de permettre à l’administration de pouvoir sanctionner avec une amende suffisamment élevée pour dissuader les agriculteurs ou les autres opérateurs de réaliser ces travaux sans autorisation. Cela permet de ne plus « judiciariser » ces activités qui ne sont parfois que des erreurs d’appréciation du porteur de projet sur la situation juridique de son projet (ex : drainage). Le montant de l’amende reste identique : 75 000 € mais la peine privative de liberté de 2 ans et la qualification pénale de l’amende sont supprimées.