- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
I. – Les deux premiers alinéas du 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.
« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.
II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.
Suppression, pour certains travaux d’amélioration que souhaite faire le preneur, de la consultation d’un comité technique départemental qui est rarement constitué. Simplification de la procédure. Meilleure sécurisation juridique desdits travaux et de la procédure.