- Texte visé : Texte n°575, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du code de l’environnement, nécessaires à la réalisation de projets d’intérêt majeur définis par décret, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, sous réserve d’avoir déjà donné lieu à un débat public ou à une concertation préalable en application du code de l’environnement.
Cet amendement vise à préciser que les projets ayant déjà fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable en application du code de l’environnement pourront bénéficier de la procédure de participation par voie électronique en remplacement de la procédure d’enquête publique.