Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;

b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».

2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;

b) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de revenir à la logique simplificatrice que prévoyait la Loi n°2005‑781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui disposait dans son article 47 que « L’exploitation de l’énergie hydraulique d’installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement est dispensée de la procédure de concession ou d’autorisation (…) sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 214‑3 du même code. » Cette logique simplificatrice voulue en 2005 par le législateur a été progressivement gommée par l’application du code de l’environnement aux procédures applicables aux ouvrages hydroélectriques soumis à autorisation, par rapprochement avec la procédure d’autorisation alors en vigueur pour les installations soumises à la législation sur l’eau et les milieux aquatiques.

La procédure applicable aux autorisations hydroélectriques a alors perdu la spécificité qui était la sienne au titre du code de l’énergie et la dispense de procédure pour les activités hydroélectriques accessoires d’une activité principale régulièrement autorisée a été supprimée.

Le présent amendement vise à rétablir cette dispense pour les installations hydroélectriques accessoires, par exemple, d’un canal d’irrigation, d’un canal de navigation ou d’un ouvrage quelconque déjà régulièrement installé et autorisé. Ce retour à une logique de simplification permettrait à de nombreux porteurs de projets de les faire avancer sans qu’il y ait pour autant régression de la protection de l’environnement, le Préfet restant libre de la suite à donner au « porter à connaissance » qui lui serait soumis, notamment au titre des prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts de l’article L. 211‑1 du Code de l’environnement.