Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Le I de l’article L. 514‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision mentionnée au premier alinéa du présent I est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l’environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l’amende susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741‑12 du code de justice administrative. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent s’applique » ;

3° Il complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les délais mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être supérieurs à deux mois. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit d’harmoniser les modalités de recours concernant les décisions prises sur le fondement des réglementations relatives aux installations classées dont elles peuvent faire l’objet. Dans ce cadre, il convient de noter que les installations classées, qu’elles relèvent du régime d’autorisation unique ou non, sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun du plein contentieux, dans la mesure où le délai de recours des tiers est de quatre mois, contre deux en droit commun.

Ce délai de quatre mois aboutit spécifiquement pour l’élevage, à une insécurité juridique et financière des exploitants. Cet amendement vise donc à aligner le délai de recours des tiers sur le délai de droit commun.