Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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L’article L. 181‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet, pour le renouvellement des autorisations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n’ont donc pas d’impact nouveau sur l’environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers, d’instituer une procédure simplifiée telle qu’elle existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.

Pour ces dernières, en effet, l’article R 521‑22 du code de l’énergie prévoit une procédure simplifiée « si les modifications des ouvrages et des conditions d’exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l’article L 211‑1 du code de l’environnement », cette procédure simplifiée emportant adaptation du dossier de demande de concession et non soumission à l’enquête publique.

S’agissant des autorisations, qui portent sur des installations hydroélectriques de plus faible puissance que les concessions, le présent amendement prévoit d’adapter par décret le contenu du dossier de renouvellement à produire et la procédure à suivre en tenant compte de l’absence d’impact nouveau d’ouvrages déjà existants dont les caractéristiques essentielles et les modalités d’exploitation ne sont pas modifiées à l’occasion du renouvellement du titre administratif.

Cet amendement complète les dispositions des articles L. 181‑14 et L. 181‑15 du code de l’environnement. 

L’article L. 181‑15 prévoit que « la prolongation et le renouvellement d’une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d’une nouvelle autorisation s’ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l’autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 181‑14 sont applicables. »

Quant à l’article L. 181‑14, il dispose notamment que, « en dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181‑31. »