Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« II. - Au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « environnementale » est remplacée par les mots : « compétente pour l’autoriser ou en recevoir la déclaration ». »

Exposé sommaire

Dans la lutte contre la sur-transposition des textes européens, deux directives ont été identifiées comme des cas de sur-transpositions en droit français : la directive-cadre sur l’eau et la directive-cadre sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Les modalités de l’évaluation environnementale des projets et des plans définies, notamment par la directive 2014/52/UE, prévoient l’élaboration de document d’étude des incidences ou impacts des projets et des plans et organisent la capacité du public à être informé et à participer sur les enjeux environnementaux liés à ces plans et projets. Ces textes imposent une séparation fonctionnelle légitime pour l’évaluation environnementale des projets portés par la puissance publique mais ne prévoient pas de contrainte particulière pour l’évaluation des projets par les services de l’État en charge de l’environnement.

Les textes européens ne prévoient pas « d’autorité environnementale » à proprement parler. Une analyse des pratiques de nos voisins européens pour l’instruction des projets portés par des acteurs privés montrent que les dossiers sont instruits dans le strict respect de la directive, c’est-à-dire par les services de l’État compétents en matière d’environnement (au sens large) sans occasionner une deuxième instruction par un organisme tiers.

La pratique qui a ainsi été mise en place en France, notamment par l’ordonnance n° 2016‑1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d’application, constitue une sur-transposition.

Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens, la seule responsabilité de l’instruction des dossiers et de la mise en ligne en toute transparence d’une part du dossier du pétitionnaire et d’autre part des avis des services compétents en matière d’environnement afin que le public dispose d’un regard critique sur les projets.