- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 47, le mot : « raisonnable » est remplacé par les mots : « supérieur ou égal à quatorze jours calendaires ». »
Le présent amendement propose qu’un contrôle ne puisse avoir lieu moins de deux semaines après sa notification afin de permettre au contrôlé de s’organiser et de réunir tous les éléments nécessaires aux opérations de contrôle.
Il est d’usage de prévenir la personne ou l’organisme contrôlé trois semaines avant le contrôle. Cependant, la jurisprudence a consacré un délai « raisonnable » de deux jours très insuffisant pour préparer le contrôle correctement et dont la durée met en doute la capacité réelle du contrôlé à se faire assister comme il en pourtant possède le droit.
L’écart important entre le délai d’usage et le délai jurisprudentiel révèle le caractère inadapté de ce dernier. Un rapprochement de durée permettrait de garantir les droits du contrôlé sans pour autant entraver la capacité de contrôle de l’administration.