- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du e de l’article 787 B , les mots « les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration ».
2° Le I de l’article 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions énumérées à l’alinéa précédent ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »
Les exonérations ou réductions de droits d’enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et d’obligations déclaratives.
S’il est légitime que les conditions de fond soient respectées pour bénéficier des avantages fiscaux concernés, il est excessif que le défaut de production d’une pièce justificative entraîne, sans mise en demeure préalable, la remise en cause pure et simple d’une exonération ou d’une réduction de droits d’enregistrement.
Cette remise en cause est particulièrement inadaptée lorsque les obligations déclaratives sont lourdes et contraignantes et s’échelonnent sur plusieurs années.
Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en prévoyant que le défaut de production d’une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice de ce régime de faveur si le contribuable la produit dans le délai d’un mois de la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale. La mesure est circonscrite aux réductions de droits d’enregistrement dans le cadre du pacte Dutreil.
Cette proposition s’inscrit dans la démarche de simplification de l’environnement fiscal et réglementaire des entreprises voulue par les pouvoirs publics et traduite, notamment, dans le Rapport « MANDON » (juillet 2013, Mesure 1‑13) qui préconise de substituer l’obligation déclarative par une obligation de transmission à première demande tant pour la société au cours de l’engagement collectif que pour les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l’engagement individuel.
Cet amendement de simplification n’entraîne aucune perte de recettes pour le budget de l’État.