Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 25 janvier 2018)
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Napole Polutele
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Maina Sage

Les articles L. 181‑7 et L. 514‑6 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de recours contre les décisions, prévues par un décret en Conseil d’État précisant les conditions dans lesquelles elles peuvent être déférées à la juridiction administrative, ne peuvent être supérieurs à deux mois. »

Exposé sommaire

L’amendement présent prévoit d’harmoniser les modalités de recours concernant les décisions prises sur le fondement des réglementations relatives aux installations classées dont elles peuvent faire l’objet. Dans ce cadre, il convient de noter que les installations classées, qu’elles relèvent du régime d’autorisation unique ou non, sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun du plein contentieux, dans la mesure où le délai de recours des tiers est de quatre mois, contre deux en droit commun.

Ce délai de quatre mois aboutit spécifiquement pour l’élevage, à une insécurité juridique et financière des exploitants. Cet amendement vise donc à aligner le délai de recours des tiers sur le délai de droit commun.