- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette administration » sont remplacés par les mots : « l’administration compétente ».
L’application du principe du « silence vaut accord » a été décevante, notamment à cause de la disparité des cas d’application.
Ainsi, pour les décisions implicites de rejet, le délai applicable court à compter de la date de saisine de l’administration. A l’inverse, pour les décisions implicites d’acceptation, le délai court à compter de la saisine de l’administration compétente.
Il s’agit de remédier à cette différence.
Pour les dossiers incomplets, le délai court naturellement à partir du moment où l’administration compétente a reçu l’ensemble des pièces.