Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 janvier 2018)
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Napole Polutele
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette administration » sont remplacés par les mots : « l’administration compétente ».

Exposé sommaire

L’application du principe du « silence vaut accord » a été décevante, notamment à cause de la disparité des cas d’application.

Ainsi, pour les décisions implicites de rejet, le délai applicable court à compter de la date de saisine de l’administration. A l’inverse, pour les décisions implicites d’acceptation, le délai court à compter de la saisine de l’administration compétente.

Il s’agit de remédier à cette différence.

Pour les dossiers incomplets, le délai court naturellement à partir du moment où l’administration compétente a reçu l’ensemble des pièces.