Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 janvier 2018)
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Napole Polutele
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Nouvelles décisions

« Art. L. 231‑7. – À chaque fois qu’une demande nouvellement créée est placée sous le régime de l’article L. 231‑4 ou sous celui de l’article L. 231‑6, ou qu’elle fait l’objet d’un délai autre que celui mentionné à l’article L. 231‑1, l’article L. 231‑1 est rendu applicable à deux demandes existantes. »

Exposé sommaire

Toujours pour réduire le nombre d’exceptions au principe, en agissant cette fois sur le flux, le présent amendement prévoit que pour toute nouvelle procédure créée entrant dans le champ des exceptions, deux procédures existantes devront basculer dans le droit commun.

Il s’inscrit dans l’esprit de la circulaire du 26 juillet 2017.