Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Exposé sommaire

Lors de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité les députés de la précédente majorité ont voté l’inscription du principe de non-régression du droit de l’environnement dans l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. Selon ce principe, « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifique et techniques du moment ».

Ce principe ne figurait pas dans le projet de loi initial.

Lors des débats relatifs à l’inscription de ce principe dans le code de l’environnement, les députés de l’opposition de l’époque avaient mis en exergue le risque d’insécurité juridique et d’engouffrement des tribunaux qui résulteraient de son adoption ainsi que le risque de paralysie de l’activité économique de la France.

Par un arrêt n°404391 du 8 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé deux dispositions de la rubrique 44 de la nomenclature des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale, annexée à l’article R. 122‑2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2016‑1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, au motif que ces dispositions méconnaissaient le principe de non régression de la protection de l’environnement, inscrit à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement.

Il y a fort à craindre que ce type de décision se multiplient et que les acteurs économiques et l’État soient sous la menace constante de ce principe.

L’objet du présent amendement est donc d’abroger le 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement.