- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – Lorsque le contribuable fait l’objet d’un premier contrôle fiscal ; ».
Dans le cadre du droit à l’erreur, le présent amendement propose de ne pas sanctionner le contribuable, qu’il soit particulier ou entreprise, lors de son premier contrôle fiscal sauf comportement frauduleux avéré. Les actes ou déclarations déposés par les contribuables, qui bénéficient d’une présomption d’exactitude et de sincérité, peuvent comporter des erreurs sous la forme d’insuffisances, d’inexactitudes ou d’omissions.
L’administration relève ces erreurs potentielles et conseille le contribuable pour les rectifier. Le premier contrôle fiscal devient donc pédagogique et établit une relation de confiance a priori entre les administrés et les services de l’État.