- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique les mots : « , ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, » sont supprimés.
L’article 8 de la loi Sapin 2 s’applique à tous les groupes de plus de 500 salariés : or il n’est pas rare que ceux-ci soient composés d’entreprises d’une centaine de salariés, constituées en un groupe suite à différents rachats. Elles sont bien souvent gérées de façon assez autonome.
Imposer à ces entreprises la lourdeur administrative prévue n’est pas raisonnable : c’est sanctionner par des nouvelles réglementations toutes ces entreprises - alors qu’elles croulent déjà sous un nombre de règles supérieures en France par rapport à leurs concurrents des autres pays. C’est aussi un manque de confiance totale dans le fonctionnement des entreprises française qui est ainsi insinué par ce type de mesures.
Pour coincer quelques situations de corruption, le gouvernement précédent a souhaité imposer une règle à tous les groupes de plus de 500 salariés.
Il serait préférable d’effectuer des contrôles musclés dans les entreprises identifiées selon leur secteur d’activité comme présentant des risques de corruption des salariés, plutôt qu’imposer des règles administratives lourdes à tous les groupes de plus de 500 salariés.