- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le II de l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 3° à 8° ne s’appliquent qu’aux sociétés ou groupes de sociétés ou établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq mille salariés. »
Une grande partie des dispositions dites « anti-corruption » de la loi Sapin 2 sont autant de charges administratives supplémentaires pour nos entreprises. Responsabilisons nos chefs d’entreprise par la loi comme l’article 17 le fait, sans pour autant leur imposer un carcan réglementaire détaillé dont ils se plaignent si souvent.
Cet amendement vise donc à ne réserver l’application des mesures détaillées aux 3° à 8° qu’aux entreprises de plus de 5000 employés (grosses ETI et grands groupes).
Il s’agit donc d’un amendement de simplification administrative pour les entreprises, en cohérence avec d’autres dispositions prévues dans ce projet de loi.