Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 23 janvier 2018)
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À l’alinéa 11, après le mot :

« sanctions »,

insérer le mot :

« pénales ».

Exposé sommaire

Au regard de la complexité des normes environnementales qui ne cessent d’évoluer, il semble peu légitime d’exclure ces normes de l’application du droit à l’erreur. Malgré l’adage « Nul n’est censé ignoré la loi », les règles préservant l’environnement sont très nombreuses. Elles sont inscrites dans le code de l’environnement mais aussi dans le code rural, dans le code de l’énergie, dans le code de la construction et de l’habitat, dans le code de l’urbanisme. Si l’on se concentre uniquement sur le code de l’environnement, ce dernier contient 2623 pages (édition Dalloz, 2017). En 2015, il a été modifié 56 fois. Ces modifications ont porté sur plus 640 articles. En 2016, il a connu 87 modifications portant sur près de 1000 articles.

Face à un tel constat, et bien que la préservation de l’environnement soit un enjeu majeur, il est difficile d’accepter que les règles sanctionnant les normes de préservation de l’environnement soient toutes exclues du champ d’application du droit à l’erreur. En effet, la rédaction actuelle de l’article créant le droit à l’erreur exclut de son champ d’application l’ensemble des sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant l’environnement. Une telle exclusion est trop large. Il est nécessaire de restreindre cette exclusion en permettant au droit à l’erreur de s’appliquer aux sanctions administratives prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant l’environnement.

Le présent amendement a pour objet de circonscrire l’exclusion à l’application du droit à l’erreur en précisant qu’il s’agit d’exclure les sanctions pénales. Ainsi, les sanctions administratives peuvent être concernées par le droit à l’erreur. Les normes sanctionnées par une sanction pénale, par nature norme dont la gravité du non-respect implique une sanction sévère, demeurent exclues du champ du droit à l’erreur. Les enjeux majeurs de la préservation de l’environnement restent prioritaires sur le droit à l’erreur.

De plus, une telle modification permettra une mise en cohérence entre le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’environnement qui prévoit, à l’article L. 171‑7, l’obligation préalable de mise en demeure avant l’application de toute sanction administrative.