- Texte visé : Texte n°575, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle »
Les rapports URSSAF/Entreprises ont toujours été marqués d’une certaine méfiance et il convient de les améliorer. Certes, on ne peut nier ce qui a été réalisé mais beaucoup reste toutefois à faire pour rétablir de nécessaires relations de confiance.
Dans le cadre de la procédure de contrôle, nous proposons de rappeler que dans tous les cas, le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle Il s’agit ici d’un rappel solennel qui doit, dans l’intérêt des parties être clairement inscrit dans les textes.