- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
L’article L. 47 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « le contribuable », sont remplacés par les mots : « éventuellement renouvelé une fois pour la même durée, et sur demande du contribuable, celui-ci » ;
2° À la première phrase du 3, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après en avoir informé le contribuable, » ;
3° Au 4, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « , après respect d’un débat oral et contradictoire, ».
La loi de finances rectificative pour 2016 (article 14 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016) a créé un nouveau type de contrôle fiscal : l’examen de comptabilité, qui permet à l’administration fiscale de vérifier à distance, depuis les bureaux du service des impôts, les comptes d’une société. Cette procédure s’applique dans le cadre des contrôles dont les avis de vérification sont adressés depuis le 1er janvier 2017.
Cette procédure simplifie grandement les tâches de l’administration. Toutefois, elle ne doit pas être une source d’inquiétude pour les contribuables (ainsi 15 jours pour envoyer les pièces en pleine période de congés relève d’une vue de l’esprit) ; qui plus est, elle ne doit pas amoindrir les garanties des cotisants. De même, ces dispositions doivent inciter au respect de la procédure contradictoire.