Fabrication de la liasse
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L’article L. 173‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – Est puni de 75 000 euros d’amende le fait de réaliser ou d’exploiter des installations, des ouvrages, ou de réaliser des travaux ou des aménagements soumis à la déclaration mentionnée au II de l’article L. 214‑3. L’amende est prononcée par l’autorité judiciaire . » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « aux articles L. 214‑3, » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 214‑3 et aux articles » ;

3° Au 1° du II, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du II » ;

4° Au 2° du II, les mots : « aux articles L. 214‑3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 214‑3 et aux articles ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de graduer les sanctions encourues en cas de violation d’une obligation définie dans la loi eau, il s’agit donc uniquement de hiérarchiser les sanctions en fonction de la gravité de l’infraction tout en conservant un montant dissuasif d’amende à 75.000 €.

 Comme le législateur a su le faire en matière pénale en procédant à une qualification différenciée des infractions : la contravention (peine d’amende sans autre peine privative de liberté), le délit et le crime quand une règle a été violée, et au-delà à une classification de la contravention en considérant le double critère de la gravité de l’infraction et du seuil de « tolérance », d’erreur ( accès de vitesse, alcoolémie, par exemple), le législateur doit pouvoir hiérarchiser en matière environnementale.

 Cet amendement vise donc à établir une hiérarchisation des sanctions tout en assurant à l’administration son droit de contrôle et son droit de sanction et donc à reconnaitre un droit à l’erreur pour les infractions les moins graves en supprimant la peine privative de liberté quand l’infraction initiale relève d’erreurs d’appréciation, d’erreurs sur la situation juridique. Il s’agit donc de prendre conscience de cette idée de deux poids deux mesures comme cela était implicitement admis jusque-là (5 classes de contraventions) et est aujourd’hui affirmé dans ce projet de loi pour toutes les autres matières : fiscale, commerciale et encore sociale.

Cet amendement admet donc aussi un droit à l’erreur en matière environnementale quand le manquement à la règle consiste plus en erreur involontaire, en un oubli non délibéré plus qu’en une réelle volonté de nuire, qu’en une violation délibérée d’une obligation.

Un oubli, un manquement à une obligation administrative qu’en l’occurrence l’article L 214‑3 du code de l’environnement implicitement hiérarchise en exigeant une autorisation dans son alinéa I et en requérant une simple déclaration à son alinéa II, ne peut justifier que l’exploitant ou l’opérateur soit « puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende », et soit privé de sa liberté, alors même qu’il ne l’est pas pour d’autres circonstances qui pourraient être toute aussi voir même plus préjudiciables.

Au surplus cela est fait à l’article L171‑7 de ce même code qui prévoit à juste titre une mise en demeure, donc explicitement une deuxième chance, pour le défaut de déclaration défini à l’article 214‑3 II ; deuxième chance également implicitement admise par lecture in contrario de l’article L 172‑1 de ce même code qui prévoit déjà la peine de prison MAIS en cas de non-respect de la mise en demeure pour défaut de déclaration, quand le comportement fautif se prolonge après un avertissement et donc a priori très volontairement.