- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du I de l’article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la situation patrimoniale ou » sont supprimés ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, », sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du I de l’article 11, les mots : « de la situation patrimoniale ou », sont supprimés.
Cet amendement vise à simplifier les obligations déclaratives pour les responsables publics qui entrent dans le champ des lois relatives à la transparence de la vie publique, en supprimant l’obligation de déclarer les modifications substantielles du patrimoine détenu. Ces déclarations intermédiaires ne sont en effet pas utiles pour le contrôle de la variation de la situation patrimoniale, celle-ci se fondant sur les déclarations de début et de fin de mandat. L’exigence d’une déclaration en cas de modification des intérêts demeure quant à elle, dans la mesure où l’apparition d’un nouvel intérêt en cours de mandat ou de fonction peut être de nature à créer une situation de conflit d’intérêts.