Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 24 janvier 2018)
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 8115‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de l’amende est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement. »

Exposé sommaire

Le montant maximal des amendes prévues par la présente procédure est de 2 000 euros. L’état actuel de la loi prévoit un doublement de ce plafond en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’une amende concernant un précédent manquement.

Le gouvernement souhaitant instaurer ce qu’il appelle une troisième voie, intermédiaire entre l’amende et l’absence pure et simple de suite à un rapport de contrôle faisant état de manquement, en créant un avertissement, il convient que la réitération d’un manquement à la suite d’un tel avertissement expose à une sanction plus importante que lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ne donne aucune suite à un rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Cette majoration doit elle-même être intermédiaire entre le plafond minimal des amendes encourues et le plafond doublé en cas de nouveau manquement faisant suite à un manquement ayant déjà été sanctionné d’une amende.

C’est la raison pour laquelle il est proposé une majoration de 50 % de ce plafond.