- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Après avoir procédé en urgence - par ordonnances - à des modifications très importantes du code du travail, le gouvernement entend à nouveau avec cet article abaisser les sécurités juridiques apportées aux salariés, notamment s’agissant de l’application de la législation en matière de :
- durée maximale du travail,
- droit aux repos,
- décompte de la durée du travail,
- détermination du salaire minimum
- d’obligation de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement.
L’état actuel de la loi permet déjà au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, de ne pas prononcer d’amende quand bien même il lui serait fait rapport par un agent de contrôle de l’inspection du travail de manquements.
D’autre part, l’étude d’impact ne démontre pas la nécessité de légiférer en vue d’une atténuation de la répression. En effet, bien au contraire, elle indique chiffres à l’appui que « la possibilité de régulariser une situation est une pratique intégrée au geste professionnel des agents de contrôle de l’inspection du travail. »