- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 20 prévoit une transmission systématique à l’intéressé du procès-verbal constatant les infractions au code de l’environnement et au code forestier, sauf opposition du parquet dans un délai déterminé.
Or, ce droit d’accès est déjà organisé de manière générale et équilibrée par le code de procédure pénale (art. 11 et R. 155), sans qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie des dispositions particulières dans le domaine de l’environnement. Les services des parquets et des polices environnementales sont débordés et n’arrivent plus à mettre en œuvre leurs prérogatives avec efficacité, au vu des formalités sans cesse croissantes et complexes qu’elles doivent assumer.
Rien ne justifie véritablement cette disposition non conforme à nos engagements européens dans le domaine de l’environnement, qui peut conduire à renforcer le droit des délinquants environnementaux au détriment du droit des victimes.