Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 25 janvier 2018)
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l’objet d’une procédure de médiation à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213‑5 et suivants du code de justice administrative ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de remédier aux décisions par lesquelles l’administration, dans le cadre de procédures d’autorisation environnementale, tend à écarter sans justifications motivées les études, les compléments et les propositions fournis par les pétitionnaires. L’objectif est d’obliger l’administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation à l’initiative des parties instituée par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord.