- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’administration fiscale dispose du pouvoir de transiger avec les personnes poursuivies à raison d’une infraction douanière ou d’une infraction en matière de contributions indirectes. L’administration des douanes recourt quasi-systématiquement à la transaction. L’étude d’impact souligne qu’en 2016, 99 % des contraventions notifiées sur le fondement du code des douanes en matière de fiscalité nationale (soit 6 500 transactions) et 98 % des infractions prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes (soit 2 600 transactions) ont fait l’objet d’une transaction. Les poursuites devant les tribunaux répressifs sont ainsi réservés aux cas de fraudes avérées et intentionnelles. L’administration des douanes applique déjà un droit à l’erreur dans le cadre des transactions. Ainsi, lorsque la bonne foi du redevable est avérée, aucune pénalité n’ est appliquée. Si les dispositions de cet article apparaissent donc superfétatoires, elles sont néanmoins de nature à rendre plus difficilement applicables les sanctions légitimes. Les auteurs de l’amendement proposent en conséquence de supprimer cet article.